1. Pour chacun des actes soumis à avis préalable, le contrôleur peut, en fonction de la situation du groupement, et notamment de la qualité du contrôle interne ou de l'existence d'un référentiel partagé de rémunération, et après consultation du directeur général du groupement, remplacer la procédure d'avis préalable par une procédure d'information préalable. Il peut, dans les mêmes conditions, remettre en œuvre la procédure antérieurement applicable. Ces évolutions du contrôle sont inscrites dans le document prévu à l'article 11.
Arrêté du 30 juin 2020 · Article
Article 9
Article en vigueur depuis le 12 juillet 2020.
TexteArrêté du 30 juin 2020
IdentifiantLEGIARTI000042108657
Texte parentLEGITEXT000042108644
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