Arrêté du 1er juillet 2020 · Article

Article 4

Article en vigueur depuis le 12 juillet 2020.

TexteArrêté du 1er juillet 2020
IdentifiantLEGIARTI000042109149
Texte parentLEGITEXT000042109143
Référencearticle 4 de l'arrêté du 1er juillet 2020 (version du 12 juillet 2020)Légifrance →

1. Le contrôleur a accès à tous les documents se rapportant à l'activité et à la gestion de l'établissement. A ce titre, il reçoit, selon une périodicité et des modalités prévues par le document mentionné à l'article 8, les documents suivants :

2. - la prévision de répartition des crédits ouverts au budget et son actualisation ;

3. - les demandes et notifications de versement de subventions ;

4. - les tableaux de bord relatifs à l'activité de l'établissement ;

5. - les états retraçant l'exécution du budget, en dépenses et en recettes ;

6. - la situation de la trésorerie ;

7. - l'état des contrats de travail à durée déterminée et indéterminée ;

8. - l'état détaillé des dépenses de personnel ;

9. - les documents relatifs à l'organisation, aux procédures, au fonctionnement, au contrôle interne de l'établissement et à l'exécution du COM ;

10. - les documents relatifs à la cartographie des risques.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000042109149, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.