Arrêté du 1er juillet 2020 · Article

Article 7

Article en vigueur depuis le 12 juillet 2020.

TexteArrêté du 1er juillet 2020
IdentifiantLEGIARTI000042109152
Texte parentLEGITEXT000042109143
Référencearticle 7 de l'arrêté du 1er juillet 2020 (version du 12 juillet 2020)Légifrance →

1. Le contrôleur doit faire connaître son avis dans un délai de 15 jours à compter de la réception des projets d'acte. Ce délai est interrompu par toute demande formulée par écrit d'informations ou de documents. En l'absence de réaction de sa part à l'expiration de ce délai, son avis est réputé favorable.

2. Si le directeur de l'établissement ne se conforme pas à l'avis du contrôleur, il lui en fait connaître les raisons par écrit.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000042109152, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.