Arrêté du 29 juin 2020 · Article

Article 2

Article en vigueur depuis le 6 décembre 2024.

TexteArrêté du 29 juin 2020
IdentifiantLEGIARTI000050745472
Texte parentLEGITEXT000042109160
Référencearticle 2 de l'arrêté du 29 juin 2020 (version du 6 décembre 2024)Légifrance →

1. Lorsque l'emprunteur sollicite un allongement du délai de réalisation des travaux sur le fondement du b du 1° du I de l'article 1er, ou après deux premiers allongements de délai accordés sur le fondement des a du 1° et 2° à 4° du I du même article, l'allongement est accordé par la direction générale du Trésor.

2. Au soutien de sa demande, l'emprunteur produit tout document permettant de justifier le cas de force majeurementionné au 1° du I de l'article 1er.

3. L'établissement de crédit, la société de financement ou, s'agissant de l'avance remboursable ne portant pas intérêt pour le financement de travaux d'amélioration de la performance énergétique des logements anciens ou du prêt avance mutation ne portant pas intérêt, la société de tiers-financement, reçoit la demande de l'emprunteur ainsi que les pièces justificatives et les transmet à la société de gestion mentionnée au dernier alinéa de l'article L. 312-1 du code de la construction et de l'habitation. Celle-ci transmet le dossier à la direction générale du Trésor qui se prononce sur la demande d'allongement.

4. La décision d'allongement du délai au titre du présent article peut être confiée à la société de gestion susmentionnée, par délégation de la direction générale du Trésor.

5. La décision est transmise par la société de gestion à l'établissement de crédit, à la société de financement ou, s'agissant de l'avance remboursable ne portant pas intérêt pour le financement de travaux d'amélioration de la performance énergétique des logements anciens ou du prêt avance mutation ne portant pas intérêt, à la société de tiers-financement, qui en informe l'emprunteur.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000050745472, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.