Arrêté du 29 juin 2020 · Article

Article 5

Article en vigueur depuis le 6 décembre 2024.

TexteArrêté du 29 juin 2020
IdentifiantLEGIARTI000050745506
Texte parentLEGITEXT000042109160
Référencearticle 5 de l'arrêté du 29 juin 2020 (version du 6 décembre 2024)Légifrance →

1. Au plus tard le dernier jour ouvré du mois de février de chaque année, l'établissement de crédit, la société de financement ou, s'agissant de l'avance remboursable ne portant pas intérêt pour le financement de travaux d'amélioration de la performance énergétique des logements anciens ou du prêt avance mutation ne portant pas intérêt, la société de tiers-financement communiquent à la société de gestion mentionnée au dernier alinéa de l'article L. 312-1 du code de la construction et de l'habitation un état des allongements de délai accordés ou renouvelés au cours de l'année précédente en indiquant le motif d'allongement pour chaque prêt identifié. Cet état est ensuite transmis à la direction générale du Trésor.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000050745506, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.