1. Le report prévu à l'article 1er est autorisé pour les candidats qui ne sont pas titulaires du diplôme mentionné au 1° de l'article 6 du décret du 12 septembre 2008 susvisé, en raison de l'état d'urgence sanitaire déclaré par l'article 4 de la loi du 23 mars 2020 susvisée, et prorogé dans les conditions prévues à l'article L. 3131-14 du code de la santé publique.
Arrêté du 2 juillet 2020 · Article
Article 2
Article en vigueur depuis le 12 juillet 2020.
TexteArrêté du 2 juillet 2020
IdentifiantLEGIARTI000042109204
Texte parentLEGITEXT000042109195
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