Décret n°2020-872 du 15 juillet 2020 · Article

Article 6

Article en vigueur depuis le 18 juillet 2020.

TexteDécret n°2020-872 du 15 juillet 2020
IdentifiantLEGIARTI000042121818
Texte parentLEGITEXT000042121798
Référencearticle 6 du décret n°2020-872 du 15 juillet 2020 (version du 18 juillet 2020)Légifrance →

1. Le comité interministériel anti-fraude peut également se réunir sur les questions relatives à la lutte contre le travail illégal distinctes des thématiques et orientations d'actions prioritaires des groupes opérationnels nationaux anti-fraude et des comités opérationnels départementaux anti-fraude. Il détermine notamment les orientations de contrôle et de prévention relatives à la lutte contre le travail illégal et veille à leur mise en œuvre coordonnée. Il est, sur ces questions spécifiques, présidé, en cas d'absence ou d'empêchement du Premier ministre ou de son représentant, par le ministre chargé du travail ou son représentant. Dans cette formation, le comité entend les représentants des organisations professionnelles d'employeurs et des organisations syndicales de salariés représentatives au niveau national et interprofessionnel ou national et multiprofessionnel.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000042121818, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.