Décret n°2020-872 du 15 juillet 2020 · Article

Article 7

Article en vigueur depuis le 18 juillet 2020.

TexteDécret n°2020-872 du 15 juillet 2020
IdentifiantLEGIARTI000042121820
Texte parentLEGITEXT000042121798
Référencearticle 7 du décret n°2020-872 du 15 juillet 2020 (version du 18 juillet 2020)Légifrance →

1. La coordination en matière de lutte contre la fraude au niveau local s'organise autour du comité opérationnel départemental anti-fraude qui a pour missions, en fonction des orientations des actions prioritaires et en tenant compte des spécificités de chaque territoire :

2. - de déterminer les actions coordonnées à mettre en place entre partenaires en matière de lutte contre la fraude portant atteinte aux prélèvements obligatoires fiscaux et aux prélèvements sociaux ou à d'autres recettes des collectivités publiques ainsi qu'aux prestations sociales. Il est également compétent en matière de travail illégal. Ces actions sont arrêtées sur la base des propositions des chefs ou agents des services de l'Etat et des organismes de protection sociale. Le comité peut aussi être saisi par le chef de la mission interministérielle de coordination anti-fraude de toute situation susceptible de justifier l'organisation d'une action coordonnée ;

3. - de veiller aux échanges opérationnels d'informations entre les services de l'Etat concernés, d'une part, et entre ces derniers et les organismes de protection sociale, d'autre part ;

4. - de rendre compte périodiquement de son action à la mission en s'assurant de la transmission périodique des éléments de bilan.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000042121820, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.