Décret n°2020-877 du 15 juillet 2020 · Article

Article 2

Article en vigueur depuis le 18 juillet 2020.

TexteDécret n°2020-877 du 15 juillet 2020
IdentifiantLEGIARTI000042122054
Texte parentLEGITEXT000042122045
Référencearticle 2 du décret n°2020-877 du 15 juillet 2020 (version du 18 juillet 2020)Légifrance →

1. I. - Le ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales a autorité :

2. 1° Sur la direction générale des collectivités locales ;

3. 2° Conjointement avec le ministre de la transition écologique, sur le secrétariat général et, pour l'exercice de ses compétences en matière de planification urbaine, d'occupation du sol et de politique du renouvellement urbain, sur la direction générale de l'aménagement, du logement et de la nature, mentionnés par le décret du 9 juillet 2008 susvisé.

4. II. - Pour l'exercice de ses attributions, le ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales dispose :

5. 1° Du Conseil général de l'environnement et du développement durable ;

6. 2° De la direction générale de la performance économique et environnementale des entreprises ;

7. 3° De l'inspection générale de l'administration régie par le décret du 12 mars 1981 susvisé, du secrétariat général et en particulier de la direction de la modernisation et de l'action territoriale mentionnés par le décret du 12 août 2013 susvisé ;

8. 4° De l'inspection générale des affaires sociales, de la direction générale de la cohésion sociale, de la direction générale de l'offre de soins et, pour l'exercice de ses attributions relatives à la ville, du secrétariat général des ministères chargés des affaires sociales ;

9. 5° De la direction générale de l'enseignement supérieur et de l'insertion professionnelle ;

10. 6° De la direction générale des outre-mer ;

11. 7° Du Commissariat général au développement durable ;

12. 8° Du délégué interministériel au développement de l'apprentissage dans les quartiers prioritaires de la politique de la ville ;

13. 9° De la direction générale des finances publiques, pour l'exercice de ses attributions relatives aux finances locales.

14. III. - Le ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales peut faire appel :

15. 1° A l'inspection générale des finances et au Conseil général de l'économie, de l'industrie, de l'énergie et des technologies ;

16. 2° Au Conseil général de l'alimentation, de l'agriculture et des espaces ruraux ;

17. 3° A la direction générale des entreprises ;

18. 4° Au secrétariat général pour l'investissement ;

19. 5° A la direction de l'immobilier de l'Etat ;

20. 6° A la direction générale de l'administration et de la fonction publique ;

21. 7° A la direction générale de la santé ;

22. 8° A l'inspection générale des affaires culturelles ;

23. 9° A l'Institut national de la statistique et des études économiques ;

24. 10° A toute autre direction ou service des ministères qui concourent à la préparation ou à la mise en œuvre des politiques relevant de ses attributions.

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