Référencearticle 8 de l'arrêté du 8 juillet 2020 (version du 20 juillet 2020)Légifrance →
1. Les fournisseurs qui en ont fait la demande suppriment l'ensemble des données qui ont été mises à leur disposition au plus tard :
2. a) A la date indiquée au 1° du V de l'article 63 de la loi relative à l'énergie et au climat pour les consommateurs mentionnés à ce même alinéa ;
3. b) A la date indiquée au 2° du V de l'article 63 de la loi relative à l'énergie et au climat pour les consommateurs mentionnés à ce même alinéa.
4. Ils doivent en outre prendre en compte toute suppression de données relatives à un client dans la base de données lors de son actualisation, et toute demande d'exercice du droit d'opposition, conformément aux dispositions de l'article 21 du règlement susvisé.
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