Arrêté du 26 juin 2020 · Article

Article 7

Article en vigueur depuis le 1er juillet 2023.

TexteArrêté du 26 juin 2020
IdentifiantLEGIARTI000048292627
Texte parentLEGITEXT000042129972
Référencearticle 7 de l'arrêté du 26 juin 2020 (version du 1er juillet 2023)Légifrance →

1. Le jury, commun aux deux concours comprend :

2. - le préfet ou le haut-commissaire de la République ou son représentant, président ;

3. - un ou plusieurs agents de catégorie A ou B représentant la direction nationale de la police judiciaire ou la direction nationale de la sécurité publique ou de la préfecture de police ;

4. - une ou plusieurs personnalités qualifiées de catégorie A ou B pouvant relever notamment du service national de police scientifique ;

5. - un psychologue.

6. Il peut être fait appel, en cas de nécessité, à d'anciens fonctionnaires retraités se prévalant de l'honorariat ayant occupé un emploi dans l'une des catégories et directions visées ci-dessus.

7. Des correcteurs et examinateurs qualifiés peuvent être adjoints au jury plénier, sans voix délibérative, pour élaborer les sujets et les corrigés des épreuves écrites et pour participer à la notation des diverses épreuves.

8. Le jury peut se constituer en groupes d'examinateurs en fonction du nombre de candidats.

9. L'arrêté nommant le jury désigne, au sein de celui-ci, le membre remplaçant le président dans le cas où celui-ci se trouve dans l'impossibilité d'assurer sa fonction.

10. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.

11. La composition nominative du jury est fixée par arrêté pris par l'autorité visée à l'article 2 du présent arrêté.

Nota : Conformément à l'article 7 du décret n° 2023-530 du 29 juin 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er juillet 2023.

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