Arrêté du 2 juillet 2020 · Article

Article 3

Article en vigueur depuis le 22 juillet 2020.

TexteArrêté du 2 juillet 2020
RattachementChapitre 2 : Dispositions relatives à l'attestation de formation aux gestes et soins d'urgence
IdentifiantLEGIARTI000042130177
Texte parentLEGITEXT000042130165
Référencearticle 3 de l'arrêté du 2 juillet 2020 (version du 22 juillet 2020)Légifrance →

1. I.-Par dérogation aux dispositions de l'article 4 de l'arrêté du 22 mars 2011 relatif au régime des études en vue du diplôme de formation générale en sciences médicales et de l'article 6 de l'arrêté du 8 avril 2013 relatif au régime des études en vue du premier et du deuxième cycle des études médicales, les universités qui n'ont pas pu organiser la formation permettant l'acquisition de l'attestation de formation aux gestes et soins d'urgence au cours de l'année universitaire 2019-2020 organisent, pour les sciences médicales, la réalisation de cette formation l'année universitaire suivante.

2. Dans ce cas, et par dérogation aux dispositions de l'article 12 de l'arrêté du 22 mars 2011 et de l'article 20 de l'arrêté du 8 avril 2013 susvisés, le diplôme de formation générale ou le diplôme de formation approfondie en sciences médicales sont délivrés aux étudiants concernés qui ont validé l'ensemble des unités d'enseignement permettant d'acquérir le nombre de crédits européens correspondant à la formation dans laquelle ils sont inscrits au titre de l'année universitaire 2019-2020, sans avoir obtenu l'attestation de formation aux gestes et soins d'urgence.

3. Dans ce même cas, la formation permettant l'acquisition de l'attestation de formation aux gestes et soins d'urgence est organisée au profit des étudiants en première année du cycle de formation suivant et doit être validée par ces étudiants avant la fin de l'année universitaire 2020-2021. L'obtention de cette attestation est requise pour la validation du diplôme de formation approfondie, pour les étudiants inscrits en première année du deuxième cycle à la rentrée universitaire 2020, et pour la délivrance du diplôme d'Etat de docteur en médecine, pour les étudiants inscrits en première année du troisième cycle à la rentrée universitaire 2020.

4. II.-Par dérogation aux dispositions de l'article 4 de l'arrêté du 22 mars 2011 relatif au régime des études en vue du diplôme de formation générale en sciences pharmaceutiques et de l'article 7 de l'arrêté du 8 avril 2013 relatif au régime des études en vue du diplôme d'Etat de docteur en pharmacie, les universités qui n'ont pas pu organiser la formation permettant l'acquisition de l'attestation de formation aux gestes et soins d'urgence au cours de l'année universitaire 2019-2020 organisent, pour les sciences pharmaceutiques, la réalisation de cette formation l'année universitaire suivante.

5. Dans ce cas, et par dérogation aux dispositions de l'article 12 de l'arrêté du 22 mars 2011 et de l'article 17 de l'arrêté du 8 avril 2013 susvisés, le diplôme de formation générale ou le diplôme de formation approfondie en sciences pharmaceutiques sont délivrés aux étudiants concernés qui ont validé l'ensemble des unités d'enseignement permettant d'acquérir le nombre de crédits européens correspondant à la formation dans laquelle ils sont inscrits au titre de l'année universitaire 2019-2020, sans avoir obtenu l'attestation de formation aux gestes et soins d'urgence.

6. Dans ce même cas, la formation permettant l'acquisition de l'attestation de formation aux gestes et soins d'urgence est organisée au profit des étudiants en première année du cycle de formation suivant et doit être validée par ces étudiants avant la fin de l'année universitaire 2020-2021. L'obtention de cette attestation est requise pour la validation du diplôme de formation approfondie, pour les étudiants inscrits en première année du deuxième cycle à la rentrée universitaire 2020, et pour la délivrance du diplôme d'Etat de docteur en pharmacie, pour les étudiants inscrits en première année du troisième cycle à la rentrée universitaire 2020.

7. III.-Par dérogation aux dispositions de l'article 4 de l'arrêté du 22 mars 2011 relatif au régime des études en vue du diplôme de formation générale en sciences odontologiques et de l'article 6 de l'arrêté du 8 avril 2013 relatif au régime des études en vue du diplôme d'Etat de docteur en chirurgie dentaire, les universités qui n'ont pas pu organiser la formation permettant l'acquisition de l'attestation de formation aux gestes et soins d'urgence au cours de l'année universitaire 2019-2020 organisent, pour les sciences odontologiques, la réalisation de cette formation l'année universitaire suivante.

8. Dans ce cas, et par dérogation aux dispositions de l'article 12 de l'arrêté du 22 mars 2011 et de l'article 15 de l'arrêté du 8 avril 2013 susvisés, le diplôme de formation générale ou le diplôme de formation approfondie en sciences odontologiques sont délivrés aux étudiants concernés qui ont validé l'ensemble des unités d'enseignement permettant d'acquérir le nombre de crédits européens correspondant à la formation dans laquelle ils sont inscrits au titre de l'année universitaire 2019-2020, sans avoir obtenu l'attestation de formation aux gestes et soins d'urgence.

9. Dans ce même cas, la formation permettant l'acquisition de l'attestation de formation aux gestes et soins d'urgence est organisée au profit des étudiants en première année du cycle de formation suivant et doit être validée par ces étudiants avant la fin de l'année universitaire 2020-2021. L'obtention de cette attestation est requise pour la validation du diplôme de formation approfondie, pour les étudiants inscrits en première année du deuxième cycle à la rentrée universitaire 2020, et pour la délivrance du diplôme d'Etat de docteur en chirurgie dentaire, pour les étudiants inscrits en première année du troisième cycle à la rentrée universitaire 2020.

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