Décret n°2020-907 du 24 juillet 2020 · Article

Article 7

Article en vigueur depuis le 1er août 2020.

TexteDécret n°2020-907 du 24 juillet 2020
IdentifiantLEGIARTI000042154343
Texte parentLEGITEXT000042154324
Référencearticle 7 du décret n°2020-907 du 24 juillet 2020 (version du 1er août 2020)Légifrance →

1. Par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 3, les agents qui, au titre de l'application des dispositions du présent décret, n'exercent plus les fonctions ouvrant droit à la nouvelle bonification indiciaire bénéficient d'une indemnité compensatrice versée annuellement.

2. Le versement de cette indemnité, dont le montant mensuel ne peut être supérieur au montant de la nouvelle bonification indiciaire antérieurement perçue, est limité à une durée de trois ans à compter de la publication du présent décret.

3. L'agent qui, pendant cette période, occupe de nouveau un emploi ouvrant droit au versement d'une nouvelle bonification indiciaire perd le bénéficie de l'indemnité compensatrice.

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