1. I. - Les services de l'Etat et les organismes placés sous sa tutelle inventorient les systèmes d'information existants au sens de l'article 1 er de l'ordonnance du 8 décembre 2005 susvisée, dont le montant prévisionnel global annuel des évolutions fonctionnelles est susceptible d'être égal ou supérieur à cinq millions d'euros toutes taxes comprises.
2. Ils transmettent annuellement au directeur interministériel du numérique la liste des évolutions fonctionnelles mentionnées au premier alinéa. Les informations à transmettre sont précisées sur le site www.numerique.gouv.fr
3. Le directeur interministériel du numérique notifie, sous un délai de 30 jours à compter de la réception de la liste, aux services de l'Etat et aux organismes placés sous sa tutelle, les évolutions fonctionnelles qui sont soumises à l'article 3 du décret du 25 octobre 2019 susvisé. Les critères de sélection sont précisés sur le site www.numerique.gouv.fr
4. II. - Le montant mentionné comprend l'ensemble des coûts annuels estimés pour les nouvelles fonctionnalités prenant notamment en compte les dépenses d'investissement ou de personnel nécessaires jusqu'à achèvement. Ceux-ci incluent notamment, les dépenses relatives à la construction de nouvelles fonctionnalités ou d'interfaces, à l'acquisition ou au déploiement de matériels, à la communication et à la conduite du changement.