1. Les salariés des entreprises exploitant les installations de production d'électricité mentionnées au II de l'article L. 311-5-3 du code de l'énergie dont l'employeur envisage, en raison de la fermeture de ces installations résultant du même II, de rompre le contrat de travail dans le cadre du plan défini à l'article L. 1233-61 du code du travail, bénéficient de mesures d'accompagnement social dans les conditions prévues au présent titre.
Ordonnance n°2020-921 du 29 juillet 2020 · Article
Article 1
Article en vigueur depuis le 31 juillet 2020.
TexteOrdonnance n°2020-921 du 29 juillet 2020
Rattachement
Chapitre Ier : Champ d'application et dispositions communes
- Titre Ier : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX SALARIÉS DES ENTREPRISES EXPLOITANT LES CENTRALES À CHARBON
- Chapitre Ier : Champ d'application et dispositions communes
IdentifiantLEGIARTI000042172375
Texte parentLEGITEXT000042172354
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