Ordonnance n°2020-921 du 29 juillet 2020 · Article
Article 12
Article en vigueur depuis le 31 juillet 2020.
TexteOrdonnance n°2020-921 du 29 juillet 2020
RattachementChapitre III : Congé d'accompagnement spécifique pour le maintien dans l'emploi
Titre Ier : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX SALARIÉS DES ENTREPRISES EXPLOITANT LES CENTRALES À CHARBON
Chapitre III : Congé d'accompagnement spécifique pour le maintien dans l'emploi
IdentifiantLEGIARTI000042172387
Texte parentLEGITEXT000042172354
Référencearticle 12 de l'ordonnance n°2020-921 du 29 juillet 2020 (version du 31 juillet 2020)Légifrance →
1. L'employeur met fin au congé d'accompagnement spécifique pour le maintien dans l'emploi :
2. 1° A la demande du bénéficiaire ;
3. 2° Lorsque le salarié remplit les conditions pour bénéficier d'une pension de retraite à taux plein ;
4. 3° Lorsque le bénéficiaire trouve un emploi dans les conditions prévues à l'article 21, sous réserve des dispositions prévues au chapitre IV ;
5. 4° En cas de manquement du bénéficiaire, sans motif légitime, aux engagements mentionnés au premier alinéa de l'article 8 ;
6. 5° Lorsque le bénéficiaire refuse à deux reprises un emploi similaire à son précédent emploi, dans le même bassin d'emploi, assorti d'une qualification et d'une rémunération au moins équivalentes.
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