Ordonnance n°2020-921 du 29 juillet 2020 · Article

Article 13

Article en vigueur depuis le 31 juillet 2020.

TexteOrdonnance n°2020-921 du 29 juillet 2020
Rattachement
Chapitre IV : Poursuite du congé d'accompagnement spécifique auprès d'un nouvel employeur
  1. Titre Ier : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX SALARIÉS DES ENTREPRISES EXPLOITANT LES CENTRALES À CHARBON
  2. Chapitre IV : Poursuite du congé d'accompagnement spécifique auprès d'un nouvel employeur
IdentifiantLEGIARTI000042172399
Texte parentLEGITEXT000042172354
Référencearticle 13 de l'ordonnance n°2020-921 du 29 juillet 2020 (version du 31 juillet 2020)Légifrance →

1. Lorsque le salarié envisage de conclure, avant le terme du congé d'accompagnement spécifique, un contrat de travail avec un nouvel employeur, ce dernier peut lui proposer de poursuivre le congé pour la durée restant à courir à compter de la date d'effet du licenciement.

2. Dans ce cas, l'exécution du nouveau contrat de travail est suspendue dès sa conclusion pour la durée du congé restant à courir et le salarié ne peut faire l'objet, pour cette même durée, d'un licenciement pour motif économique.

3. Les dispositions du chapitre III du présent titre demeurent applicables sous réserve des dispositions des articles 14 à 17.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000042172399, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.