Ordonnance n°2020-921 du 29 juillet 2020 · Article

Article 15

Article en vigueur depuis le 31 juillet 2020.

TexteOrdonnance n°2020-921 du 29 juillet 2020
Rattachement
Chapitre IV : Poursuite du congé d'accompagnement spécifique auprès d'un nouvel employeur
  1. Titre Ier : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX SALARIÉS DES ENTREPRISES EXPLOITANT LES CENTRALES À CHARBON
  2. Chapitre IV : Poursuite du congé d'accompagnement spécifique auprès d'un nouvel employeur
IdentifiantLEGIARTI000042172403
Texte parentLEGITEXT000042172354
Référencearticle 15 de l'ordonnance n°2020-921 du 29 juillet 2020 (version du 31 juillet 2020)Légifrance →

1. Pour la durée du congé restant à courir en application de l'article 13, l'allocation mensuelle est servie par le nouvel employeur dans les conditions fixées à l'article 9 et financée par l'Etat, à l'exception d'une part restant à la charge du nouvel employeur et égale à :

2. 1° 10 % au titre des six premiers mois de la poursuite du congé ;

3. 2° 20 % à compter du septième mois.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000042172403, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.