Ordonnance n°2020-921 du 29 juillet 2020 · Article

Article 16

Article en vigueur depuis le 31 juillet 2020.

TexteOrdonnance n°2020-921 du 29 juillet 2020
Rattachement
Chapitre IV : Poursuite du congé d'accompagnement spécifique auprès d'un nouvel employeur
  1. Titre Ier : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX SALARIÉS DES ENTREPRISES EXPLOITANT LES CENTRALES À CHARBON
  2. Chapitre IV : Poursuite du congé d'accompagnement spécifique auprès d'un nouvel employeur
IdentifiantLEGIARTI000042172405
Texte parentLEGITEXT000042172354
Référencearticle 16 de l'ordonnance n°2020-921 du 29 juillet 2020 (version du 31 juillet 2020)Légifrance →

1. Pendant la durée du congé restant à courir en application de l'article 13 :

2. 1° Les dispositions des I, II, IV et du 1° du VI de l'article 11 sont applicables au titre du nouveau contrat de travail ;

3. 2° Le versement de l'allocation de congé spécifique est maintenu en cas de maladie pour la durée du congé restant à courir, déduction faite, le cas échéant, des indemnités journalières versées par le régime de sécurité sociale dont relève le salarié.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000042172405, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.