Ordonnance n°2020-921 du 29 juillet 2020 · Article

Article 18

Article en vigueur depuis le 25 août 2021.

TexteOrdonnance n°2020-921 du 29 juillet 2020
Rattachement
Chapitre V : Indemnité versée en cas de retour anticipé à l'emploi
  1. Titre Ier : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX SALARIÉS DES ENTREPRISES EXPLOITANT LES CENTRALES À CHARBON
  2. Chapitre V : Indemnité versée en cas de retour anticipé à l'emploi
IdentifiantLEGIARTI000043975381
Texte parentLEGITEXT000042172354
Référencearticle 18 de l'ordonnance n°2020-921 du 29 juillet 2020 (version du 25 août 2021)Légifrance →

1. I. - Lorsque le bénéficiaire du congé de reclassement mentionné à l'article L. 1233-71 du code du travail ou du congé d'accompagnement spécifique pour le maintien dans l'emploi trouve un emploi avant la fin de l'un ou l'autre de ces deux congés sans demander à bénéficier des dispositions mentionnées au chapitre IV, l'employeur lui verse une indemnité, prise en charge par l'Etat, et correspondant à un pourcentage du montant maximal des allocations de congé d'accompagnement spécifique auxquelles il aurait pu prétendre jusqu'au terme de ce congé.

2. Ce pourcentage est égal à :

3. 1° 80 % lorsque la reprise d'emploi intervient dans les six mois suivant le début du congé de reclassement ;

4. 2° 70 % lorsque la reprise d'emploi intervient entre le septième et le douzième mois suivant le début du congé de reclassement ;

5. 3° 60 % lorsque la reprise d'emploi intervient entre le treizième et le dix-huitième mois suivant le début du congé de reclassement ;

6. 4° 50 % lorsque la reprise d'emploi intervient au-delà du dix-huitième mois suivant le début du congé de reclassement.

7. II. - L'indemnité définie au I est regardée comme une indemnité de licenciement au sens et pour l'application du 2° du 1 de l'article 80 duodecies du code général des impôts et pour l'application du 7° de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000043975381, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.