Ordonnance n°2020-921 du 29 juillet 2020 · Article
Article 19
Article en vigueur depuis le 31 juillet 2020.
TexteOrdonnance n°2020-921 du 29 juillet 2020
RattachementChapitre VI : Dispositions diverses
Titre Ier : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX SALARIÉS DES ENTREPRISES EXPLOITANT LES CENTRALES À CHARBON
Chapitre VI : Dispositions diverses
IdentifiantLEGIARTI000042172411
Texte parentLEGITEXT000042172354
Référencearticle 19 de l'ordonnance n°2020-921 du 29 juillet 2020 (version du 31 juillet 2020)Légifrance →
1. Une convention est signée entre l'Etat et l'employeur mentionné à l'article 1er ou le nouvel employeur mentionné à l'article 13, afin de préciser notamment :
2. 1° Les modalités de remboursement par l'Etat des montants correspondant aux allocations et à l'indemnité versées en application du présent titre ;
3. 2° Les modalités de participation de l'employeur et de l'Etat au financement du bilan mentionné à l'article 5 et, pour la durée du congé d'accompagnement spécifique, au financement de la cellule d'accompagnement des démarches de recherche d'emploi ainsi que des actions mises en œuvre par cette cellule.
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