1. La mise en œuvre des mesures définies au présent titre est subordonnée à la validation ou à l'homologation du plan mentionné à l'article 1er, dans les conditions définies à l'article L. 1233-57-1 du code du travail.
Ordonnance n°2020-921 du 29 juillet 2020 · Article
Article 2
Article en vigueur depuis le 31 juillet 2020.
TexteOrdonnance n°2020-921 du 29 juillet 2020
Rattachement
Chapitre Ier : Champ d'application et dispositions communes
- Titre Ier : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX SALARIÉS DES ENTREPRISES EXPLOITANT LES CENTRALES À CHARBON
- Chapitre Ier : Champ d'application et dispositions communes
IdentifiantLEGIARTI000042172377
Texte parentLEGITEXT000042172354
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