1. Les mesures définies au présent titre sont mises en œuvre sans préjudice des garanties dont bénéficient les salariés en application des dispositions législatives ou des stipulations conventionnelles en vigueur.
Ordonnance n°2020-921 du 29 juillet 2020 · Article
Article 23
Article en vigueur depuis le 31 juillet 2020.
TexteOrdonnance n°2020-921 du 29 juillet 2020
Rattachement
Chapitre Ier : Champ d'application et dispositions communes
- Titre II : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX SALARIÉS DES ENTREPRISES RELEVANT DE LA CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE UNIFIÉE PORTS ET MANUTENTION
- Chapitre Ier : Champ d'application et dispositions communes
IdentifiantLEGIARTI000042172417
Texte parentLEGITEXT000042172354
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