1. Pendant la durée du congé d'accompagnement spécifique pour le maintien dans l'emploi, l'exécution du contrat de travail du bénéficiaire est suspendue et le salarié ne peut faire l'objet d'un licenciement pour motif économique.
Ordonnance n°2020-921 du 29 juillet 2020 · Article
Article 24
Article en vigueur depuis le 31 juillet 2020.
TexteOrdonnance n°2020-921 du 29 juillet 2020
Rattachement
Chapitre II : Congé d'accompagnement spécifique pour le maintien dans l'emploi
- Titre II : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX SALARIÉS DES ENTREPRISES RELEVANT DE LA CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE UNIFIÉE PORTS ET MANUTENTION
- Chapitre II : Congé d'accompagnement spécifique pour le maintien dans l'emploi
IdentifiantLEGIARTI000042172421
Texte parentLEGITEXT000042172354
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