Ordonnance n°2020-921 du 29 juillet 2020 · Article
Article 25
Article en vigueur depuis le 25 août 2021.
TexteOrdonnance n°2020-921 du 29 juillet 2020
RattachementChapitre II : Congé d'accompagnement spécifique pour le maintien dans l'emploi
Titre II : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX SALARIÉS DES ENTREPRISES RELEVANT DE LA CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE UNIFIÉE PORTS ET MANUTENTION
Chapitre II : Congé d'accompagnement spécifique pour le maintien dans l'emploi
IdentifiantLEGIARTI000043975379
Texte parentLEGITEXT000042172354
Référencearticle 25 de l'ordonnance n°2020-921 du 29 juillet 2020 (version du 25 août 2021)Légifrance →
1. La durée maximale du congé d'accompagnement spécifique est égale à vingt-quatre mois.
2. Toutefois, cette durée est portée à trente mois lorsque la durée séparant le début du congé de l'âge d'ouverture du droit à une pension de retraite prévu au premier alinéa de l'article L. 351-1 du code de la sécurité sociale ou de l'âge mentionné à la première phrase du troisième alinéa du II de l'article 41 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 1999 (n° 98-1194 du 23 décembre 1998) est inférieure ou égale à quatre-vingt-dix mois.
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