Ordonnance n°2020-921 du 29 juillet 2020 · Article

Article 27

Article en vigueur depuis le 31 juillet 2020.

TexteOrdonnance n°2020-921 du 29 juillet 2020
Rattachement
Chapitre II : Congé d'accompagnement spécifique pour le maintien dans l'emploi
  1. Titre II : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX SALARIÉS DES ENTREPRISES RELEVANT DE LA CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE UNIFIÉE PORTS ET MANUTENTION
  2. Chapitre II : Congé d'accompagnement spécifique pour le maintien dans l'emploi
IdentifiantLEGIARTI000042172427
Texte parentLEGITEXT000042172354
Référencearticle 27 de l'ordonnance n°2020-921 du 29 juillet 2020 (version du 31 juillet 2020)Légifrance →

1. I. - Pendant la durée du congé, le salarié bénéficie d'une allocation mensuelle, versée par l'employeur, égale à 78 % de sa rémunération mensuelle brute moyenne perçue au titre des douze meilleurs mois parmi les vingt-quatre derniers mois.

2. II. - Le montant de l'allocation est revalorisé en fonction de l'évolution annuelle moyenne des salaires de l'entreprise.

3. III. - L'allocation est cessible et saisissable dans les mêmes conditions et limites que les salaires.

4. IV. - L'allocation n'est pas assujettie à la taxe sur les salaires, aux cotisations et aux contributions de sécurité sociale, à l'exception de la contribution sociale généralisée applicable au revenu de remplacement et de la contribution au remboursement de la dette sociale.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000042172427, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.