Ordonnance n°2020-921 du 29 juillet 2020 · Article
Article 29
Article en vigueur depuis le 31 juillet 2020.
TexteOrdonnance n°2020-921 du 29 juillet 2020
RattachementChapitre II : Congé d'accompagnement spécifique pour le maintien dans l'emploi
Titre II : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX SALARIÉS DES ENTREPRISES RELEVANT DE LA CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE UNIFIÉE PORTS ET MANUTENTION
Chapitre II : Congé d'accompagnement spécifique pour le maintien dans l'emploi
IdentifiantLEGIARTI000042172431
Texte parentLEGITEXT000042172354
Référencearticle 29 de l'ordonnance n°2020-921 du 29 juillet 2020 (version du 31 juillet 2020)Légifrance →
1. I. - Le congé d'accompagnement spécifique pour le maintien dans l'emploi ne crée pas de droit à congés payés. Il n'est pas pris en compte dans la détermination de l'ancienneté servant de base au calcul des indemnités de rupture de contrat de travail.
2. II. - Le salarié conserve durant la période du congé ses droits à participation et à intéressement selon les conditions applicables dans l'entreprise.
3. III. - Le salarié conserve le bénéfice d'une couverture sociale en cas d'accident du travail survenu dans le cadre des actions du congé mentionné au I.
4. IV. - En cas de maladie, l'allocation mensuelle est servie pour la durée du congé restant à courir, après déduction des indemnités journalières de sécurité sociale.
5. V. - Le congé est suspendu en cas de congé maternité, de congé paternité ou de congé d'adoption.
6. VI. - Un décret précise :
7. 1° Les conditions dans lesquelles le salarié peut être autorisé à s'absenter ;
8. 2° Les modalités de versement des indemnités de rupture et du reliquat des congés payés non pris.
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