Ordonnance n°2020-921 du 29 juillet 2020 · Article

Article 30

Article en vigueur depuis le 31 juillet 2020.

TexteOrdonnance n°2020-921 du 29 juillet 2020
Rattachement
Chapitre II : Congé d'accompagnement spécifique pour le maintien dans l'emploi
  1. Titre II : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX SALARIÉS DES ENTREPRISES RELEVANT DE LA CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE UNIFIÉE PORTS ET MANUTENTION
  2. Chapitre II : Congé d'accompagnement spécifique pour le maintien dans l'emploi
IdentifiantLEGIARTI000042172433
Texte parentLEGITEXT000042172354
Référencearticle 30 de l'ordonnance n°2020-921 du 29 juillet 2020 (version du 31 juillet 2020)Légifrance →

1. L'employeur met fin au congé d'accompagnement spécifique pour le maintien dans l'emploi :

2. 1° A la demande du bénéficiaire ;

3. 2° Lorsque le salarié remplit les conditions pour bénéficier d'une pension de retraite à taux plein ;

4. 3° Lorsque le bénéficiaire trouve un emploi dans les conditions prévues à l'article 38 et sous réserve des dispositions prévues au chapitre II ;

5. 4° En cas de manquement du bénéficiaire, sans motif légitime, aux engagements mentionnés au premier alinéa de l'article 26 ;

6. 5° Lorsque le bénéficiaire refuse à deux reprises un emploi similaire à son précédent emploi, dans le même bassin d'emploi, assortie d'une qualification et d'une rémunération au moins équivalentes ainsi que d'une garantie de reprise de l'ancienneté du salarié.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000042172433, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.