Ordonnance n°2020-921 du 29 juillet 2020 · Article
Article 32
Article en vigueur depuis le 31 juillet 2020.
TexteOrdonnance n°2020-921 du 29 juillet 2020
RattachementChapitre III : Poursuite du congé d'accompagnement spécifique auprès d'un nouvel employeur
Titre II : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX SALARIÉS DES ENTREPRISES RELEVANT DE LA CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE UNIFIÉE PORTS ET MANUTENTION
Chapitre III : Poursuite du congé d'accompagnement spécifique auprès d'un nouvel employeur
IdentifiantLEGIARTI000042172443
Texte parentLEGITEXT000042172354
Référencearticle 32 de l'ordonnance n°2020-921 du 29 juillet 2020 (version du 31 juillet 2020)Légifrance →
1. Lorsque le salarié envisage de conclure, avant le terme du congé d'accompagnement spécifique, un contrat de travail avec un nouvel employeur, ce dernier peut lui proposer de poursuivre le congé pour la durée restant à courir à compter de la rupture du contrat de travail intervenue dans les conditions mentionnées à l'article 31.
2. Dans ce cas, l'exécution du nouveau contrat de travail est suspendue dès sa conclusion, pour la durée du congé restant à courir.
3. Les dispositions du chapitre Ier du présent titre demeurent applicables, sous réserve des dispositions des articles 33 à 36.
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