Ordonnance n°2020-921 du 29 juillet 2020 · Article
Article 34
Article en vigueur depuis le 31 juillet 2020.
TexteOrdonnance n°2020-921 du 29 juillet 2020
RattachementChapitre III : Poursuite du congé d'accompagnement spécifique auprès d'un nouvel employeur
Titre II : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX SALARIÉS DES ENTREPRISES RELEVANT DE LA CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE UNIFIÉE PORTS ET MANUTENTION
Chapitre III : Poursuite du congé d'accompagnement spécifique auprès d'un nouvel employeur
IdentifiantLEGIARTI000042172437
Texte parentLEGITEXT000042172354
Référencearticle 34 de l'ordonnance n°2020-921 du 29 juillet 2020 (version du 31 juillet 2020)Légifrance →
1. Pendant la durée du congé restant à courir en application de l'article 32, le nouvel employeur verse au salarié une allocation mensuelle déterminée dans les conditions prévues à l'article 27 et financée par l'Etat à l'exception d'une participation restant à la charge du nouvel employeur égale à :
2. 1° 5 % au titre des douze premiers mois de la poursuite du congé ;
3. 2° 10 % à compter du treizième mois.
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