Ordonnance n°2020-921 du 29 juillet 2020 · Article
Article 37
Article en vigueur depuis le 31 juillet 2020.
TexteOrdonnance n°2020-921 du 29 juillet 2020
RattachementChapitre IV : Dispositions diverses
Titre II : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX SALARIÉS DES ENTREPRISES RELEVANT DE LA CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE UNIFIÉE PORTS ET MANUTENTION
Chapitre IV : Dispositions diverses
IdentifiantLEGIARTI000042172447
Texte parentLEGITEXT000042172354
Référencearticle 37 de l'ordonnance n°2020-921 du 29 juillet 2020 (version du 31 juillet 2020)Légifrance →
1. Une convention est signée entre l'Etat et l'employeur mentionné à l'article 22 ou le nouvel employeur mentionné à l'article 32, afin de préciser notamment :
2. 1° Les modalités de remboursement par l'Etat des montants correspondant aux allocations versées en application du présent titre ;
3. 2° Les modalités de participation de l'employeur au financement de la cellule d'accompagnement des démarches de recherche d'emploi ainsi que des actions mises en œuvre par cette cellule et, le cas échéant, au financement de l'allocation dans les conditions prévues à l'article 28.
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