Ordonnance n°2020-921 du 29 juillet 2020 · Article

Article 37 bis

Article en vigueur depuis le 25 août 2021.

TexteOrdonnance n°2020-921 du 29 juillet 2020
Rattachement
Chapitre IV : Dispositions diverses
  1. Titre II : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX SALARIÉS DES ENTREPRISES RELEVANT DE LA CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE UNIFIÉE PORTS ET MANUTENTION
  2. Chapitre IV : Dispositions diverses
IdentifiantLEGIARTI000043959956
Texte parentLEGITEXT000042172354
Référencearticle 37 bis de l'ordonnance n°2020-921 du 29 juillet 2020 (version du 25 août 2021)Légifrance →

1. En cas de défaillance d'un employeur mentionné au I de l'article 22 ou au premier alinéa de l'article 32, la caisse de compensation des congés payés à laquelle est affilié l'employeur en application de l'article L. 5343-22-1 du code des transports se substitue à lui pour le paiement des allocations dues en application de l'article 27 de la présente ordonnance pour la durée du congé restant à courir.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000043959956, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.