1. En cas de défaillance d'un employeur mentionné au I de l'article 22 ou au premier alinéa de l'article 32, la caisse de compensation des congés payés à laquelle est affilié l'employeur en application de l'article L. 5343-22-1 du code des transports se substitue à lui pour le paiement des allocations dues en application de l'article 27 de la présente ordonnance pour la durée du congé restant à courir.
Ordonnance n°2020-921 du 29 juillet 2020 · Article
Article 37 bis
Article en vigueur depuis le 25 août 2021.
TexteOrdonnance n°2020-921 du 29 juillet 2020
Rattachement
Chapitre IV : Dispositions diverses
- Titre II : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX SALARIÉS DES ENTREPRISES RELEVANT DE LA CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE UNIFIÉE PORTS ET MANUTENTION
- Chapitre IV : Dispositions diverses
IdentifiantLEGIARTI000043959956
Texte parentLEGITEXT000042172354
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