Ordonnance n°2020-921 du 29 juillet 2020 · Article
Article 39
Article en vigueur depuis le 31 juillet 2020.
TexteOrdonnance n°2020-921 du 29 juillet 2020
RattachementTitre III : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX SALARIÉS DES ENTREPRISES SOUS-TRAITANTES DES ENTREPRISES EXPLOITANT LES CENTRALES À CHARBON
IdentifiantLEGIARTI000042172369
Texte parentLEGITEXT000042172354
Référencearticle 39 de l'ordonnance n°2020-921 du 29 juillet 2020 (version du 31 juillet 2020)Légifrance →
1. Les salariés des entreprises appartenant à la chaîne de sous-traitance des entreprises exploitant les installations de production d'électricité mentionnées au II de l'article L. 311-5-3 du code de l'énergie et dont l'emploi est susceptible d'être supprimé en raison de la fin d'activité de ces installations résultant du même II, peuvent bénéficier, sur leur demande et dans un cadre défini par une convention conclue entre l'Etat et leur employeur, des actions d'une cellule d'accompagnement des démarches de recherche d'emploi par anticipation.
2. Un décret précise les modalités de détermination des entreprises et des salariés éligibles, la durée d'application du dispositif, les modalités de participation de l'Etat au financement de la cellule et des actions qu'elle met en œuvre ainsi que, le cas échéant, les modalités d'articulation de cette cellule avec celle mise en œuvre en application de l'article L. 1233-71 du code du travail.
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