Ordonnance n°2020-921 du 29 juillet 2020 · Article
Article 4
Article en vigueur depuis le 25 août 2021.
TexteOrdonnance n°2020-921 du 29 juillet 2020
RattachementChapitre II : Allocation complémentaire au titre du congé de reclassement
Titre Ier : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX SALARIÉS DES ENTREPRISES EXPLOITANT LES CENTRALES À CHARBON
Chapitre II : Allocation complémentaire au titre du congé de reclassement
IdentifiantLEGIARTI000043975385
Texte parentLEGITEXT000042172354
Référencearticle 4 de l'ordonnance n°2020-921 du 29 juillet 2020 (version du 25 août 2021)Légifrance →
1. L'allocation versée par l'employeur, pour la période qui excède le préavis, au titre du congé de reclassement défini à l'article L. 1233-71 du code du travail est complétée par une allocation complémentaire, à la charge de l'Etat, dans la limite d'un pourcentage, fixé par décret, de la rémunération mensuelle brute perçue au cours des douze derniers mois.
2. Les III, IV et V de l'article 11 sont applicables aux salariés bénéficiaires du congé prévu au premier alinéa du présent article, pendant la durée de ce congé.
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.