Ordonnance n°2020-921 du 29 juillet 2020 · Article

Article 4

Article en vigueur depuis le 25 août 2021.

TexteOrdonnance n°2020-921 du 29 juillet 2020
Rattachement
Chapitre II : Allocation complémentaire au titre du congé de reclassement
  1. Titre Ier : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX SALARIÉS DES ENTREPRISES EXPLOITANT LES CENTRALES À CHARBON
  2. Chapitre II : Allocation complémentaire au titre du congé de reclassement
IdentifiantLEGIARTI000043975385
Texte parentLEGITEXT000042172354
Référencearticle 4 de l'ordonnance n°2020-921 du 29 juillet 2020 (version du 25 août 2021)Légifrance →

1. L'allocation versée par l'employeur, pour la période qui excède le préavis, au titre du congé de reclassement défini à l'article L. 1233-71 du code du travail est complétée par une allocation complémentaire, à la charge de l'Etat, dans la limite d'un pourcentage, fixé par décret, de la rémunération mensuelle brute perçue au cours des douze derniers mois.

2. Les III, IV et V de l'article 11 sont applicables aux salariés bénéficiaires du congé prévu au premier alinéa du présent article, pendant la durée de ce congé.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000043975385, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.