1. Avant le terme du congé de reclassement, les salariés qui n'ont pas retrouvé d'emploi bénéficient d'un bilan individualisé réalisé par la cellule d'accompagnement des démarches de recherche d'emploi mentionnée à l'article L. 1233-71 du code du travail.
Ordonnance n°2020-921 du 29 juillet 2020 · Article
Article 5
Article en vigueur depuis le 31 juillet 2020.
TexteOrdonnance n°2020-921 du 29 juillet 2020
Rattachement
Chapitre II : Allocation complémentaire au titre du congé de reclassement
- Titre Ier : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX SALARIÉS DES ENTREPRISES EXPLOITANT LES CENTRALES À CHARBON
- Chapitre II : Allocation complémentaire au titre du congé de reclassement
IdentifiantLEGIARTI000042172383
Texte parentLEGITEXT000042172354
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