Ordonnance n°2020-921 du 29 juillet 2020 · Article
Article 6
Article en vigueur depuis le 31 juillet 2020.
TexteOrdonnance n°2020-921 du 29 juillet 2020
RattachementChapitre III : Congé d'accompagnement spécifique pour le maintien dans l'emploi
Titre Ier : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX SALARIÉS DES ENTREPRISES EXPLOITANT LES CENTRALES À CHARBON
Chapitre III : Congé d'accompagnement spécifique pour le maintien dans l'emploi
IdentifiantLEGIARTI000042172389
Texte parentLEGITEXT000042172354
Référencearticle 6 de l'ordonnance n°2020-921 du 29 juillet 2020 (version du 31 juillet 2020)Légifrance →
1. Les salariés mentionnés à l'article 1er qui n'ont pas retrouvé d'emploi à l'expiration du congé de reclassement défini à l'article L. 1233-71 du code du travail bénéficient, à compter de cette date, d'un congé d'accompagnement spécifique pour le maintien dans l'emploi dans les conditions prévues au présent chapitre.
2. Dans ce cas, le terme du préavis reporté en application du deuxième alinéa de l'article L. 1233-72 du même code fait l'objet d'un nouveau report jusqu'à la fin du congé d'accompagnement spécifique et le contrat de travail demeure suspendu pendant la durée de ce congé.
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