Ordonnance n°2020-921 du 29 juillet 2020 · Article
Article 7
Article en vigueur depuis le 31 décembre 2023.
TexteOrdonnance n°2020-921 du 29 juillet 2020
RattachementChapitre III : Congé d'accompagnement spécifique pour le maintien dans l'emploi
Titre Ier : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX SALARIÉS DES ENTREPRISES EXPLOITANT LES CENTRALES À CHARBON
Chapitre III : Congé d'accompagnement spécifique pour le maintien dans l'emploi
IdentifiantLEGIARTI000048849337
Texte parentLEGITEXT000042172354
Référencearticle 7 de l'ordonnance n°2020-921 du 29 juillet 2020 (version du 31 décembre 2023)Légifrance →
1. I. - La durée maximale du congé d'accompagnement spécifique est égale à douze mois. Toutefois, cette durée est portée à dix-huit mois :
2. 1° Lorsque la durée séparant le début du congé de reclassement et l'âge d'ouverture du droit à pension de retraite applicable au salarié est inférieure ou égale à soixante mois ;
3. 2° Lorsque, au début du congé de reclassement, le salarié a atteint l'âge d'ouverture du droit à pension de retraite sans remplir les conditions d'une liquidation au taux plein.
4. II. - Le congé d'accompagnement spécifique peut être prolongé lorsque, avant le terme initialement prévu, le salarié n'a pas retrouvé d'emploi. La durée maximale de cette période complémentaire est de vingt-huit mois.
5. L'article 18 n'est pas applicable au titre de cette période complémentaire.
Nota : Conformément au II de l'article 224 de la loi n° 2023-1322 du 29 décembre 2023, ces dispositions sont applicables aux congés d'accompagnement spécifique mentionnés au présent article dont la date de début est antérieure à l'entrée en vigueur de ladite loi, c'est-à-dire au 31 décembre 2023.
Tout salarié dont le congé d'accompagnement spécifique mentionné au présent article a pris fin avant l'entrée en vigueur de ladite loi et dont le contrat de travail est demeuré suspendu à la même date peut bénéficier de la période complémentaire prévue au II du présent article.
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