Ordonnance n°2020-921 du 29 juillet 2020 · Article

Article 8

Article en vigueur depuis le 31 juillet 2020.

TexteOrdonnance n°2020-921 du 29 juillet 2020
Rattachement
Chapitre III : Congé d'accompagnement spécifique pour le maintien dans l'emploi
  1. Titre Ier : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX SALARIÉS DES ENTREPRISES EXPLOITANT LES CENTRALES À CHARBON
  2. Chapitre III : Congé d'accompagnement spécifique pour le maintien dans l'emploi
IdentifiantLEGIARTI000042172393
Texte parentLEGITEXT000042172354
Référencearticle 8 de l'ordonnance n°2020-921 du 29 juillet 2020 (version du 31 juillet 2020)Légifrance →

1. Le salarié bénéficiaire du congé d'accompagnement spécifique s'engage à suivre les actions de formation et de validation des acquis de l'expérience définies conjointement avec l'employeur selon des modalités fixées par décret.

2. Il bénéficie, dans ce cadre, des prestations de la cellule d'accompagnement des démarches de recherche d'emploi mentionnée à l'article L. 1233-71 du code du travail, qui est maintenue pour la durée des congés d'accompagnement spécifique octroyés en application du présent chapitre.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000042172393, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.