Décret n°2020-926 du 28 juillet 2020 · Article

Article 3

Article en vigueur depuis le 10 avril 2022.

TexteDécret n°2020-926 du 28 juillet 2020
IdentifiantLEGIARTI000045543090
Texte parentLEGITEXT000042173290
Référencearticle 3 du décret n°2020-926 du 28 juillet 2020 (version du 10 avril 2022)Légifrance →

1. La date à partir de laquelle est sollicité le bénéfice du dispositif spécifique d'activité partielle au titre d'un accord collectif ou d'un document unilatéral ne peut être antérieure au premier jour du mois civil au cours duquel la demande de validation ou d'homologation est transmise à l'autorité administrative.

2. Le bénéfice du dispositif est accordé dans la limite de trente-six mois, consécutifs ou non, sur une période de référence de quarante-huit mois consécutifs, à compter du premier jour de la première période d'autorisation d'activité partielle accordée par l'autorité administrative.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000045543090, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.