Décret n°2020-926 du 28 juillet 2020 · Article

Article 5

Article en vigueur depuis le 1er février 2023.

TexteDécret n°2020-926 du 28 juillet 2020
IdentifiantLEGIARTI000046824702
Texte parentLEGITEXT000042173290
Référencearticle 5 du décret n°2020-926 du 28 juillet 2020 (version du 1er février 2023)Légifrance →

1. La demande de validation de l'accord collectif ou d'homologation du document élaboré par l'employeur est adressée à l'autorité administrative par voie dématérialisée dans les conditions fixées par l'article R. 5122-26 du code du travail. Elle est accompagnée de l'accord ou du document. La demande d'homologation est accompagnée de l'avis rendu par le comité social et économique, si ce comité existe.

2. La décision d'homologation ou de validation est notifiée par voie dématérialisée à l'employeur. Elle est également notifiée, par tout moyen, au comité social et économique, lorsqu'il existe, et, si elle porte sur un accord collectif, aux organisations syndicales signataires.

3. La décision d'homologation ou de validation vaut autorisation d'activité partielle spécifique pour une durée de six mois, à compter de la date de cette décision, ou, lorsque l'employeur le sollicite, de la date du premier jour du mois civil au cours duquel la demande de validation ou d'homologation est transmise à l'autorité administrative, en application du premier alinéa de l'article 3. L'autorisation peut être renouvelée par période de six mois maximum, après analyse du diagnostic actualisé de la situation économique et des perspectives d'activité de l'établissement de l'entreprise ou du groupe, et du bilan mentionné à l'article 2.

4. En l'absence, sans motif légitime, des documents mentionnés au premier alinéa de l'article 2, l'autorité administrative peut ne pas accorder le renouvellement de l'autorisation.

Nota : Conformément au III de l'article 3 du décret n° 2022-1665 du 27 décembre 2022, ces dispositions sont applicables aux autorisations d'activité partielle spécifique portant sur une période dont le début est fixé à compter du 1er février 2023.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000046824702, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.