Décret n°2020-926 du 28 juillet 2020 · Article

Article 8

Article en vigueur depuis le 31 juillet 2020.

TexteDécret n°2020-926 du 28 juillet 2020
IdentifiantLEGIARTI000042173311
Texte parentLEGITEXT000042173290
Référencearticle 8 du décret n°2020-926 du 28 juillet 2020 (version du 31 juillet 2020)Légifrance →

1. Le salarié placé en activité partielle spécifique reçoit une indemnité horaire, versée par son employeur, correspondant à 70 % de sa rémunération brute servant d'assiette de l'indemnité de congés payés telle que prévue au II de l'article L. 3141-24 du code du travail ramenée à un montant horaire sur la base de la durée légale du travail applicable dans l'entreprise ou, lorsqu'elle est inférieure, la durée collective du travail ou la durée stipulée au contrat de travail.

2. La rémunération maximale prise en compte pour le calcul de l'indemnité horaire est égale à 4,5 fois le taux horaire du salaire minimum interprofessionnel de croissance.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000042173311, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.