Décret n°2020-926 du 28 juillet 2020 · Article

Article 8 bis

Article en vigueur depuis le 29 décembre 2022.

TexteDécret n°2020-926 du 28 juillet 2020
IdentifiantLEGIARTI000046822940
Texte parentLEGITEXT000042173290
Référencearticle 8 bis du décret n°2020-926 du 28 juillet 2020 (version du 29 décembre 2022)Légifrance →

1. Sans préjudice des deux derniers alinéas de l'article 4, l'autorité administrative demande à l'employeur le remboursement à l'Agence de service et de paiement, dans un délai ne pouvant être inférieur à trente jours, des sommes versées au titre de l'allocation d'activité partielle de longue durée en cas de trop perçu, notamment lorsque les conditions mises à leur octroi n'ont pas été respectées.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000046822940, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.