Décret n°2020-931 du 29 juillet 2020 · Article

Article 3

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°2020-931 du 29 juillet 2020
RattachementTitre II : DISPOSITIONS COMMUNES AUX HUISSIERS DE JUSTICE ET AUX COMMISSAIRES-PRISEURS JUDICIAIRES
IdentifiantLEGIARTI000042173436
Texte parentLEGITEXT000042173394
Référencearticle 3 du décret n°2020-931 du 29 juillet 2020Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Le décret du 15 novembre 2019 susviséest ainsi modifié :

2. 1° Au premier alinéa de l'article 2, les mots : « décision du garde des sceaux, ministre de la justice, prise après avis du bureau de la chambre nationale des commissaires de justice » sont remplacés par les mots : « le bureau de la chambre nationale des commissaires de justice » ;

3. 2° A la première phrase du I de l'article 3, les mots : « décision du garde des sceaux, ministre de la justice, prise après avis du bureau de la chambre nationale des commissaires de justice » sont remplacés par les mots : « le bureau de la chambre nationale des commissaires de justice » ;

4. 3° A la première phrase du I de l'article 6, les mots : « décision du garde des sceaux, ministre de la justice, prise après avis du bureau de la chambre nationale des commissaires de justice » sont remplacés par les mots : « le bureau de la chambre nationale des commissaires de justice » ;

5. 4° A l'article 7 :

6. a) A la première phrase du I, les mots : « décision du garde des sceaux, ministre de la justice, prise après avis du bureau de la chambre nationale des commissaires de justice » sont remplacés par les mots : « le bureau de la chambre nationale des commissaires de justice » ;

7. b) Le dernier alinéa du I est remplacé par les dispositions suivantes :

8. « Le cas échéant, le bureau de la chambre nationale des commissaires de justice précise le ou les modules de formation devant être suivis par l'intéressé parmi ceux prévus à l'article 17. » ;

9. 5° A la première phrase du I de l'article 8, les mots : « décision du garde des sceaux, ministre de la justice, prise après avis du bureau de la chambre nationale des commissaires de justice » sont remplacés par les mots : « le bureau de la chambre nationale des commissaires de justice » ;

10. 6° A l'article 9 :

11. a) Au huitième alinéa, les mots : « garde des sceaux, ministre de la justice » sont remplacés deux fois par les mots : « bureau de la chambre nationale des commissaires de justice » ;

12. b) Au neuvième alinéa, les mots : « arrêtée, après avis de la chambre nationale des commissaires de justice, par le garde des sceaux, ministre de la justice. » sont remplacés par les mots : « établie par le bureau de la chambre nationale des commissaires de justice » ;

13. c) Au dixième alinéa, les mots : « du garde des sceaux, ministre de la justice, » sont remplacés par les mots : « du bureau de la chambre nationale des commissaires de justice » ;

14. 7° A l'article 10, les mots : « au garde des sceaux, ministre de la justice, par téléprocédure sur le site internet du ministère de la justice » sont remplacés par les mots : « au bureau de la chambre nationale des commissaires de justice, par téléprocédure ».

Ce que cet article a modifié

A modifié :

  • Décret n°2019-1185 du 15 novembre 2019 : art. 2, art. 3, art. 6, art. 7, art. 8, art. 9, art. 10

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000042173436, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.