LOI n°2020-935 du 30 juillet 2020 · Article

Article 35

Article en vigueur depuis le 1er août 2020.

TexteLOI n°2020-935 du 30 juillet 2020
Rattachement
I. - MESURES FISCALES ET BUDGÉTAIRES NON RATTACHÉES
  1. SECONDE PARTIE MOYENS DES POLITIQUES PUBLIQUES ET DISPOSITIONS SPÉCIALES
  2. Titre II : DISPOSITIONS PERMANENTES
  3. I. - MESURES FISCALES ET BUDGÉTAIRES NON RATTACHÉES
IdentifiantLEGIARTI000042178855
Texte parentLEGITEXT000042178784
Référencearticle 35 de la loi n°2020-935 du 30 juillet 2020 (version du 1er août 2020)Légifrance →

1. I. - A modifié les dispositions suivantes :

2. - Code monétaire et financier

3. Art. L515-13

4. II.-Le ministre chargé de l'économie est autorisé à octroyer la garantie de l'Etat à l'Agence française de développement et à sa filiale de promotion et de participation pour la coopération économique au titre des prêts et garanties accordés aux entreprises et aux institutions financières du secteur privé africain jusqu'au 31 décembre 2021, dans la limite de 160 millions d'euros.

5. La conclusion d'une convention entre l'Etat et l'Agence française de développement encadre le recours à la garantie de l'Etat en précisant l'objet, l'encours et la maturité maximale des financements que cette garantie peut couvrir.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000042178855, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.