LOI n°2020-935 du 30 juillet 2020 · Article

Article 66

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2025.

TexteLOI n°2020-935 du 30 juillet 2020
Rattachement
Plan d'urgence face à la crise sanitaire
  1. SECONDE PARTIE MOYENS DES POLITIQUES PUBLIQUES ET DISPOSITIONS SPÉCIALES
  2. Titre II : DISPOSITIONS PERMANENTES
  3. II. - AUTRES MESURES
  4. Plan d'urgence face à la crise sanitaire
IdentifiantLEGIARTI000048533637
Texte parentLEGITEXT000042178784
Référencearticle 66 de la loi n°2020-935 du 30 juillet 2020 (version du 1er janvier 2025)Légifrance →

1. I. - 1. Pour les entreprises de plus de 500 millions d'euros de chiffre d'affaires lors du dernier exercice clos qui sont soumises à l'article L. 232-6-3 ou à l'article L. 233-28-4 du code de commerce, la prise de participations par l'intermédiaire de l'Agence des participations de l'Etat effectuée à compter de la publication de la présente loi au titre des crédits ouverts par la loi n° 2020-473 du 25 avril 2020 de finances rectificative pour 2020 est subordonnée à la souscription par lesdites entreprises d'engagements en matière de réduction de leurs émissions de gaz à effet de serre. Ces engagements font l'objet d'un suivi, dans les conditions prévues au II du présent article.

2. 2. Les engagements mentionnés au 1 du présent I doivent être établis en cohérence avec les budgets carbone sectoriels et par catégorie de gaz à effet de serre prévus à l'article L. 222-1 B du code de l'environnement.

3. II. - Les entreprises mentionnées au I du présent article publient des informations annuelles sur le respect de leurs engagements climatiques. Ces informations présentent ces engagements et, le cas échéant, leur actualisation, le bilan de leurs émissions de gaz à effet de serre au cours de l'exercice clos ainsi que leur stratégie de réduction de ces émissions. En cas de non-atteinte des objectifs prévus par la trajectoire, les entreprises présentent les mesures correctrices qu'elles entendent mettre en œuvre. Ces informations sont intégrées dans la section du rapport de gestion prévue au I de l'article L. 232-6-3 ou le cas échéant dans la section du rapport sur la gestion du groupe prévue au I de l'article L. 233-28-4 du code de commerce, dans un délai d'un an à compter de la date d'octroi du bénéfice public mentionné au 1 du même I.

4. III. - L'autorité administrative sanctionne les manquements aux obligations de publication prévues au II par une amende de 375 000 €.

5. IV. - Un arrêté des ministres chargés de l'économie, des finances et de l'écologie précise les modalités d'application du présent article.

Nota : Conformément au I de l’article 33 de l’ordonnance n° 2023-1142 du 6 décembre 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2025. Se reporter aux modalités d’application prévues aux II et III de l’article 33 de l'ordonnance n° 2023-1142 du 6 décembre 2023.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000048533637, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.