1. L'indemnisation des professionnels de santé mentionnés aux livres Ier à III de la quatrième partie du code de la santé publique, exerçant à titre libéral et ne bénéficiant pas des dispositions du livre IV du code de la sécurité sociale au titre des articles L. 412-2 ou L. 743-1 du même code, dès lors qu'ils sont atteints d'une maladie liée à une infection par le SARS-CoV2, s'effectue selon les règles de réparation prévues par les dispositions de la seconde phrase du second alinéa du même article L. 743-1 relatives à l'assurance volontaire en matière d'accidents du travail. Ces prestations sont calculées sur la base des derniers revenus mentionnés à l'article L. 131-6 dudit code déclarés aux organismes mentionnés aux articles L. 213-1 et L. 752-4 du même code.
LOI n°2020-935 du 30 juillet 2020 · Article
Article 73
Article en vigueur depuis le 1er août 2020.
TexteLOI n°2020-935 du 30 juillet 2020
Rattachement
Santé
- SECONDE PARTIE MOYENS DES POLITIQUES PUBLIQUES ET DISPOSITIONS SPÉCIALES
- Titre II : DISPOSITIONS PERMANENTES
- II. - AUTRES MESURES
- Santé
IdentifiantLEGIARTI000042178939
Texte parentLEGITEXT000042178784
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