LOI n°2020-935 du 30 juillet 2020 · Article

Article 73

Article en vigueur depuis le 1er août 2020.

TexteLOI n°2020-935 du 30 juillet 2020
Rattachement
Santé
  1. SECONDE PARTIE MOYENS DES POLITIQUES PUBLIQUES ET DISPOSITIONS SPÉCIALES
  2. Titre II : DISPOSITIONS PERMANENTES
  3. II. - AUTRES MESURES
  4. Santé
IdentifiantLEGIARTI000042178939
Texte parentLEGITEXT000042178784
Référencearticle 73 de la loi n°2020-935 du 30 juillet 2020 (version du 1er août 2020)Légifrance →

1. L'indemnisation des professionnels de santé mentionnés aux livres Ier à III de la quatrième partie du code de la santé publique, exerçant à titre libéral et ne bénéficiant pas des dispositions du livre IV du code de la sécurité sociale au titre des articles L. 412-2 ou L. 743-1 du même code, dès lors qu'ils sont atteints d'une maladie liée à une infection par le SARS-CoV2, s'effectue selon les règles de réparation prévues par les dispositions de la seconde phrase du second alinéa du même article L. 743-1 relatives à l'assurance volontaire en matière d'accidents du travail. Ces prestations sont calculées sur la base des derniers revenus mentionnés à l'article L. 131-6 dudit code déclarés aux organismes mentionnés aux articles L. 213-1 et L. 752-4 du même code.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000042178939, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.