LOI n°2020-935 du 30 juillet 2020 · Article

Article 75

Article en vigueur depuis le 1er août 2020.

TexteLOI n°2020-935 du 30 juillet 2020
Rattachement
Travail et emploi
  1. SECONDE PARTIE MOYENS DES POLITIQUES PUBLIQUES ET DISPOSITIONS SPÉCIALES
  2. Titre II : DISPOSITIONS PERMANENTES
  3. II. - AUTRES MESURES
  4. Travail et emploi
IdentifiantLEGIARTI000042178947
Texte parentLEGITEXT000042178784
Référencearticle 75 de la loi n°2020-935 du 30 juillet 2020 (version du 1er août 2020)Légifrance →

1. I. - Par dérogation au premier alinéa de l'article L. 6222-12-1 du code du travail, toute personne âgée de seize à vingt-neuf ans révolus, ou ayant au moins quinze ans et justifiant avoir accompli la scolarité du premier cycle de l'enseignement secondaire, peut, à sa demande, si elle n'a pas été engagée par un employeur, débuter un cycle de formation en apprentissage dans la limite d'une durée de six mois. Cette disposition s'applique uniquement aux cycles de formation débutés entre le 1er août 2020 et le 31 décembre 2020.

2. Les modalités de prise en charge financière de cette période par les opérateurs de compétences sont précisées par décret.

3. Durant cette période, les personnes bénéficient du statut de stagiaire de la formation professionnelle et, à ce titre, de la protection sociale des personnes prise en charge par l'Etat.

4. II. - A modifié les dispositions suivantes :

5. - Code du travail

6. Art. L6342-3

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000042178947, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.