Référencearticle 1 de l'arrêté du 24 juillet 2020 (version du 30 novembre 2020)Légifrance →
1. Pour l'application du paragraphe 2 de la sous-section 3 de la section 2 du chapitre IV du titre II du livre II de la partie règlementaire du code de l'environnement, on entend par :
2. -systèmes simples : systèmes thermodynamiques et système de chauffage par effet joule, dont la puissance nominale utile est supérieure à 70 kilowatts et qui sont utilisés pour satisfaire les exigences de confort des occupants ;
3. -systèmes complexes : systèmes thermodynamiques, dont la puissance nominale utile est supérieure à 70 kilowatts, autres que les systèmes simples.
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