Référencearticle 2 de l'arrêté du 24 juillet 2020 (version du 1er octobre 2020)Légifrance →
1. L'inspection périodique d'un système thermodynamique ou d'un système de chauffage par effet joule prévue par l'article R. 224-43-2 du code de l'environnement comprend une visite sur site qui doit avoir lieu sur une installation en marche, partielle ou totale.
2. Cette visite porte sur les parties accessibles des éléments suivants du système : l'équipement thermodynamique, y compris le dispositif extérieur de rejet de chaleur ou de froid, ou le générateur à effet joule, le réseau de distribution de fluides, les unités intérieures, les systèmes d'alimentation d'air des locaux traités, les systèmes d'alimentation d'air des centrales de traitement de l'air et les conduits, les entrées d'air neuf et la régulation, et plus généralement tous les éléments accessibles du système thermodynamique ou du système de chauffage par effet joule.
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