Arrêté du 23 juillet 2020 · Article

Article 10

Article en vigueur depuis le 2 août 2020.

TexteArrêté du 23 juillet 2020
IdentifiantLEGIARTI000042189920
Texte parentLEGITEXT000042189857
Référencearticle 10 de l'arrêté du 23 juillet 2020 (version du 2 août 2020)Légifrance →

1. Après concertation avec l'ordonnateur de chaque établissement, le contrôleur budgétaire établit un document de contrôle fixant la liste détaillée des actes soumis à visa ou avis, les montants des seuils de visa ou d'avis, le format des documents et états à transmettre ainsi que la périodicité et les modalités de leur transmission. Ce document de contrôle s'appuie notamment sur les résultats de l'évaluation du dispositif de contrôle interne budgétaire et sur ceux du contrôle a posteriori de chaque établissement.

2. Ce document, après l'approbation du ministre chargé du budget dans les conditions prévues par l'article 225 du décret du 7 novembre 2012 susvisé, est transmis à l'ordonnateur, à l'agent comptable, au ministre chargé du budget et au ministre de tutelle.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000042189920, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.